Est-ce que l’on doit couper les cheveux de la fille à cette occasion comme pour le garçon ? Et que doit faire la personne qui ne l’a pas fait alors qu’elle le pouvait ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Est-ce que l’on doit couper les cheveux de la fille à cette occasion comme pour le garçon ? Et que doit faire la personne qui ne l’a pas fait alors qu’elle le pouvait ?

Question :

 

Est-ce « al-’Aqîqah » [1] est une obligation ou une sunnah fortement recommandée ?

 

Lorsqu’une personne doit s’en acquitter pour son enfant et ne le fait pas alors qu’elle en a la capacité, commet-elle un péché ?

 

Et à quel moment il est obligatoire de la faire ?

 

Est-il permis de dépasser son temps d'un ou deux mois pour une raison valable ou sans raison, et la personne doit-elle alors s’en acquitter ?

 

Réponse :

 

Al-’Aqîqah - est une tradition avérée qui est pour le garçon de deux moutons, et il en sera récompensé pour cette offrande, et pour la fille d’un seul mouton.

 

Cette offrande doit se faire au septième jour de la naissance de l’enfant, et s’il sort de ces sept jours, cela est permis et il peut le faire à un autre moment, cela ne fera pas de lui un pêcheur s’il le diffère.

 

Le meilleur en cela, c’est que cela soit fait dès que possible.

 

Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 11/439

Question :

 

Quel est l’avis concernant le rasage des cheveux d’une fille à sa naissance ou après cela, afin de rendre les cheveux plus forts et plus épais ?

 

Est-ce qu’il est de sunnah [tradition] de raser les cheveux [de la fille] à sa naissance comme pour ce qui est du cas de la naissance du garçon ?

 

Réponse :

 

Il n’est pas de sunnah de raser la tête de la fille au septième jour, comme il est de sunnah pour le garçon.

 

Quant à raser la tête par nécessité, comme ce qui a été précisé dans la question, si cela s’avère véridique, les savants disent :

 

« Le rasage de la tête de la fille est blâmable », mais s’il est prouvé que cela donne de la vivacité aux cheveux et les rend épais, alors il n’y a pas de mal en cela.

 

Certes, ce qui est bien connu est que cela est blâmable, et que le blâmable n’est plus [cesse] s’il y a une raison à cela.

 

Kitâb « Madjmu’atu Ass’ilat al-’Usrah al-Muslimah » de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, p.147-148

Question :

 

Un homme a plusieurs fils et filles, et il n’a fait de « ’Aqîqah » pour aucun d’entre eux, du fait de l’ignorance ou de l’insouciance.

 

Certains d’entre eux sont maintenant grands.

 

Que doit-il maintenant faire ?

 

Réponse :

 

S’il fait [al-’Aqîqah] maintenant pour eux, cela est bon [hassan], du fait qu’il était ignorant ou qu’il ait dit : « Je le ferai demain - Je le ferai demain » jusqu’à ce que trop de temps se soit écoulé.

 

Mais s’il était pauvre au moment prescrit de faire « al-’Aqîqah », il ne doit rien pour cela.

 

Kitâb « Liqâ-at ul-Bâb il-Maftoûh » du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 1/51

Question :

 

Un homme avait plusieurs fils et il n’a pas fait de « ’Aqîqah » pour eux, pour cause de pauvreté.

 

Quelques années plus tard, Allâh lui a accordé des bienfaits [des moyens].

 

Doit-il s’acquitter de la « ’Aqîqah » pour ses enfants ?

 

Réponse :

 

Si la situation est telle que vous le dites, alors il lui est prescrit de s’acquitter de la « ’Aqîqah » à l’égard de ses enfants, deux moutons pour chaque garçon.

 

Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 11/441 - 442

 

[1] Brebis ou mouton égorgé à l’occasion de la naissance d’un enfant

Publié par manhajulhaqq.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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