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القائمـة

Vendredi, fêtes en islam - الجمعة و العيد

Par 3ilm char3i-La science legiferee
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Question :

 

Le jour d’al-'îd que ce soit « al-fitr » ou « al-adhâ », nous constatons que de nombreuses personnes s’étreignent (se font l’accolade) en ce jour et s’échangent entre elles des formules de félicitations (de bénédictions) tel que : « mabrûk ‘alayka al-’îd »/« Bénis soit pour toi ce jour » ou alors : « kullu ‘âm wa antum bikhayr »/« Puisses-tu te porter bien en toute nouvelle année » et autres, parmi les expressions [répandues]…

Est-ce que cela est conforme à la Guidée (hadyu) 
[1] du Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –, de ses Compagnons (as-sahâbah), ou de [leurs] Suiveurs [loyaux] (at-tâbi'în), pour quiconque faisant cela ?

Et quelle était la Guidée du Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –, le jour d’al-îd que ce soit « al-‘îd al-fi
tr » ou « al-‘îd al-adhâ » ?

Réponse du noble Chaykh Al-Fawzân – qu’Allâh le préserve – :

Louange à Allâh.

Il n’y a rien pour affirmer cela en ces jours [venant] du Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –, durant le jour d’al-‘îd.

Mais il y avait certains parmi les salafs (pieux Prédécesseurs) qui le faisaient et certains d’entre eux se disaient les uns aux autres : « taqabbala-llâhu minka »/« Qu’Allâh accepte de toi » ou [autres expressions] ressemblant à cela.

L’imâm A
hmad disait :
« Je ne commence [pas à le dire à une personne], mais si une personne commence à me le dire alors je lui répondrai. » [2]. Et Allâh est Omniscient.

[1] : La Guidée/al-hadyu : Manière ; façon ; conduite. On dit : « hadâ hadyahu » ; il imita sa façon d’agir. En l’occurrence ici, il s’agit d’imiter notre Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –.
[2] : Voir : « al-mughnî ma’a-chcharhi-lkabîr. » (2/250).

Traduction : un frère et revu par l’équipe www.mukhlisun.com
Source de la fatwah : 
fatwah disponible sur le site officiel du Chaykh
 http://www.alfuzan.net/fatawy/ask3....=&wordser=العيد
http://www.mukhlisun.com/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=80
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan
Par 3ilm char3i-La science legiferee
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Allâh a disposé plusieurs règles sur « al-’Aîd » qui sont :


1  Qu’il est fortement recommandé que les gens fassent le « takbîr » [glorification d’Allâh] pendant la nuit de « al-’Aîd », du coucher du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imâm vienne accomplir la prière.

La façon de faire le « takbîr » se présente comme suit :

« ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, La ilaha illa ALLâh, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, wa LiLLeh il-Hamd » [1]

Ou dire trois fois comme ceci :

« ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, La ilaha illa ALLâh, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, wa LiLLeh il-Hamd »

Et tout cela est permis.

Et il leur est demandé que les voix soient élevées pour ceux qui récitent ce « Dhikr », dans les marchés, les mosquées et les maisons, mais les femmes ne doivent pas élever leurs voix.


2  Qu’il mangent un nombre impair de dattes avant de sortir pour la prière de « al-’Aîd », car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas entamé le jour de « al-’Aîd » jusqu’à ce qu’il eût mangé un nombre impair de dattes.

Il doivent se limiter à un nombre impair comme le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) l’a fait.


3  Ils doivent porter leurs meilleurs vêtements, et cela est pour les hommes.

Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de « al-’Aîd », car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :

« Laissez-les sortir de manière décente »
 [2]

cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne sont pas des vêtements extravagants. Il est interdit [Harâm] pour elles de sortir parfumées et maquillées.

 
 
4  Il est recommandé selon certains savants que les gens fassent le « Ghousl » [les grandes ablutions] pour la prière de « al-’Aîd », parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens l’ont fait.

Les grandes ablutions pour « al-’Aîd » est recommandé, comme il est prescrit pour le la prière du vendredi parce que l’on va rencontrer des gens.

Et si les gens font le « Ghousl » pour cette occasion, alors cela est bon.


5  La prière de « al-’Aîd ».

Les Musulmans se sont unanimement consentis sur le fait que la prière de « al-’Aîd » est légiférée.

Certains parmi eux disent : c’est une Sounnah.

D’autres disent : c’est une obligation communautaire.

Et d’autres encore parmi eux disent : c’est une obligation individuelle, et que celui qui l’a délaisse est un pécheur.

Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné aux femmes vierges et [les femmes] célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d’assister à la prière de « al-’Aîd », mais que celles qui avaient leurs règles [al-Haydh] devaient rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis [à une femme] ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de traverser [la mosquée] mais pas de s’y installer.

Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve, c’est que [la prière de « Aîd »] est une obligation individuelle, et qu’il est obligatoire à chaque homme d’assister à la prière de « al-’Aîd » à l’exception de ceux qui ont une excuse valable.

Et cela est aussi la position de SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh).

[...]

L’imâm récite dans la première rak’ah : 
« Sabbih isma rabbika al-A’ala » [3] et dans la deuxième rak’ah : « Hal atâka hadîth ul-ghâchiyah » [4].

Ou il peut réciter la Sourate « Qaf » dans la première Raka’ah et la Sourate « al-Qamar » dans la seconde.

Les deux choix ont été authentifiés dans des traditions provenant du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam).


6  Quand la prière du vendredi et « al-’Aîd » tombent le même jour, la prière de « al-’Aîd » doit être maintenue, comme doit être maintenue la prière de « al-Djoumou’ah », comme l’indique le sens apparent du hadîth de an-Nou’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh. Ceci dit, ceux qui assistent à la prière de « al-’Aîd » avec l’imâm peuvent aussi assister à [à la prière] du « Djoumou’ah » s’ils le souhaitent, ou ils peuvent prier la prière du zénith.


7  Parmi les règles de la prière de « al-’Aîd », et cela d’après un grand nombre de gens de science, si une personne vient au lieu de prière de « al-’Aîd » avant que l’imâm ne vienne, il doit s’asseoir et il ne doit pas prier deux Raka’ah, car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a prié « al-’Aîd » en deux Raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni avant ni après. [5]
 
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une personne vient [à la prière de la fête] elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir accomplit deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée, c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues [de s’y rendre], donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui indique que [le lieu de prière de la fête] est une mosquée.

Ce qui entre dans la signification générale de la parole du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) : 

« Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant d’effectuer deux Raka’ah »
.
 [6]

Quant au fait que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de « al-’Aîd », cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait commencé.

Ainsi donc, il est démontré que nous devrions prier les deux unités de prière de salutation de la mosquée sur le lieu de prière de « al-’Aîd », comme pour ce qui est du cas de toutes les mosquées, car si nous supposons du hadîth qu’il n’y a pas de prière de salutation de la mosquée pour le jour de « al-’Aîd », alors nous dirions qu’il n’y a pas pour la prière du Vendredi de prière de salutation de la mosquée , car quand le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) est arrivé à la mosquée du vendredi, il faisait le sermon ensuite il priait les deux Raka’ah, et puis il priait la Sounnah régulière du Vendredi dans sa maison, il n’a donc pas fait de prière ni avant ni après [à la mosquée].

Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que nous devrions prier sur le lieu de prière de « al-’Aîd » les deux Raka’ah comme salutation de la mosquée, et avec cela nous ne devrions pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur laquelle existe des divergences [de la part des savants].

Il ne doit pas y avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence [de la part des savants], à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté.

De ce fait, nous ne devrions pas réprouver celui qui prie la salutation de la mosquée, comme nous ne devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier.


8  Parmi les règles du jour de « al-’Aîd », il y a « ’Aîd al-Fitr » où l’on doit donner, en ce jour, « Zakât al-Fitr ».

Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné qu’elle devrait être sortit avant la prière de « al-’Aîd ».

Il est permis de la sortir un ou deux jours avant cela, sur la base du hadîth de Ibn ’Oumar (radhiallâhu ’anhu) rapporté par al-Bukhârî :

« [...] Il la donnait un ou deux jours avant la fête de rupture [al-’Aîd]. » [7].

Et si celle-ci est sortit après la prière de « al-’Aîd »
, elle n’est pas considérée comme « Sadaqat al-Fitr », sur la base du hadîth de Ibn ’Abbâs : 

« Quiconque la paie avant la prière, c’est une Zakât al-Fitr, et quiconque la paie après la prière, c’est une aumône parmi les aumônes. »
 [8].

Il est interdit de reporter cette « Zakât al-Fitr » jusqu’à après la prière de « al-’Aîd ».

Si celle-la est reporté sans excuse, c’est une Zakâh qui n’est pas acceptée, mais si la personne à une excuse valable tel que le voyage, et qu’elle n’a rien à donner ou personne à qui donner, ou qu’elle attend que sa famille la paie et qu’ils [sa famille] attendent qu’elle la paie, dans ce cas elle devrait la sortir quand cela s’avère être facile pour elle, quand même cela serait fait après la prière, et il n’y a aucun péché sur elle, car elle a une excuse.


9  Les gens doivent se féliciter les uns les autres, mais le plus souvent cela se traduit par des comportements interdit de la part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les maisons, ils serrent la mains aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm [personne avec qui la femme ne peut se marier].

Certaines choses blâmables peuvent être pires que d’autres encore.
 
Nous voyons certaines personnes dénoncer ces gens là en refusant de serrer la main à ceux qui ne sont pas leurs mahrâms, mais ce sont bien eux [ceux qui serrent la main] qui sont injustes non pas ces personnes [qui refusent de serrer la main].

Et ce sont eux [ceux qui serrent la main] qui créer cette fracture, non pas ces autres personnes.

Mais il leur est obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions].

Elles doivent leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une permission interdite.

Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela, elles seront comme pour qui Allâh à dit :
 
« Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » [9]
 
Certaines personnes ont comme habitude de sortir au cimetière le jour de « al-’Aîd » afin de passer les félicitations aux occupants des tombes, mais les occupants des tombes n’ont aucun besoin de toutes ces félicitations, car elles jeûnent pas ni ne prient.

La visite des tombes n’est pas spécifique au jour de « al-’Aîd » ou au vendredi ou tout autre jour.

Il a été prouvé que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a visité les tombes le soir, comme mentionné dans le hadîth de ’Âisha rapporté par Muslim.

Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Visitez les tombes car elles vous rappelleront l’Au-delà. » [10]

[...]

La visite des tombes est un acte d’adoration, et les actes d’adoration n’ont pas lieu d’être à moins qu’ils soient conformes à la Loi Islamique.

Certes le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas spécifié le jour de « al-’Aîd » pour la visite des tombes, donc nous ne devons pas le spécifier non plus.


10  Que les hommes le jour de « al-’Aîd » s’embrassent les uns les autres, il n’y a pas de mal à cela.

Que les femmes embrassent leurs « Mahrâms » [personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier] il n’y a pas de mal.

Cependant, des savants le désapprouvent si ce n’est pour la mère que l’homme embrasse sur la tête ou le front, de même pour sa fille.

En dehors de ces deux catégories de personnes parmi les « Mahrâms » l’embrassade doit se faire sur les joues, cela est plus saint.


11  Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de « al-’Aîd » d’aller par un chemin et de revenir par un autre, en suivant l’exemple du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) [11].

Cette Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour le vendredi ou pour toute autre prière, elle est spécifique à « al-’Aîd ».

Certains savants voient que cela est aussi légiféré pour la prière du vendredi.

Ceci dit, la règle en la question est que : 

« Toutes actions qui trouve sa raison à l’époque du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et qu’il n’a pas fait, et qui est prise comme un acte d’adoration est considérée comme une innovation parmi les innovations. »
 [12]

Notes
[1] Qui veut dire : « Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, il n’y a de dieu si ce n’est Allâh, Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh »
[2] Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwoud
[3] Coran, 87
[4] Coran, 88
[5] Rapporté par al-Bukhârî - n°964
[6] Rapporté par al-Bukhârî - n°444
[7] Rapporté par al-Bukhârî - n°1511
[8] Rapporté par Abû Dâwoud et al-Hâkim qui a dit : « C’est un hadîth authentique selon les conditions de al-Bukhârî » et authentifié par SHeikh al-Albânî dans « Sahîh Abî Dâwoud - n°1420 » qu’il considère comme bon.
[9] Coran, 43/23
[10] Rapporté par Muslim - n°978
[11] Rapporté par al-Bukhârî - n°986
[12] Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, 16/216-222
http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article265
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine
Par 3ilm char3i-La science legiferee
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 Son obligation
 
La prière du ‘Id est obligatoire pour les hommes et les femmes, car le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) l’a constamment accomplie et qu’il a ordonné aux femmes de sortir de chez elles pour y assister.

Umm ‘Atiyyah rapporte :

« On nous a ordonné de faire sortir les vieilles femmes ainsi que les jeunes filles. »
(Al-Bukhârî et Muslim)

Hafsah bint Sîrîn rapporte :

« Nous interdisions à nos jeunes filles de sortir pour se rendre à la prière du ‘Id.
Une femme vint et elle s’installa à la citadelle de 
Banî Khalf.
Je me rendis auprès d’elle et elle m’informa que le mari de sa soeur avait participé à douze batailles avec le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam), et que sa sœur était avec lui dans six de ces batailles.
Elle lui dit : « Nous nous occupions des malades et des blessés. »
Elle dit : « Ô Messager d'Allah ! Y a-t-il un mal à ce que l’une d’entre nous ne se rende pas à la prière du ‘
Id si elle ne trouve pas de Jilbab ? »
Il dit : « 
Qu’une de ses sœurs la vêtisse d’un de ses jilbabs, et qu’elles assistent au bien et aux invocations des croyants. »
(Al-Bukhârî et Muslim)


 Son temps

Zayd ibn Khumayr Ar-Rahabî rapporte :
« ‘Abd Allah ibn Bisr, le compagnon du Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) sortit en compagnie des gens le jour du ‘Id de la rupture (du jeûne) ou du sacrifice et il réprouva le retard de l’imam. Il dit : « A cette heure, nous avions déjà fini (à l’époque du Prophète) » Et c’était lorsque le soleil se levait clairement dans le ciel (At-Tasbîh). » (Sahîh Abû Dâwûd)


 Accomplir la prière à la Musallâ (plutôt qu’à la mosquée)

Les hadiths précédents nous montrent que le lieu d’accomplissement de la prière du ‘
Id est un lieu vaste en dehors de la ville (Al-Khalâ’) et non la mosquée.

Le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam) l’accomplissait là-bas, lui et ceux qui l’ont suivi.


 Fait-on l’adhan et l’iqâmah ? 

Ibn ‘Abbâs et Jâbir ibn ‘Abd Allah rapportent :

« On ne faisait l’
adhân ni le jour de la rupture (du jeûne), ni le jour du sacrifice. »
(Al-Bukhârî et Muslim)

Jâbir rapporte :

« Le jour de la rupture (du jeûne), il n’y a pas d’
adhân lorsque l’imam arrive, ni après qu’il soit arrivé. Il n’y a pas non plus d’iqâmah, d’appel ou quoi que ce soit, ni appel ni iqâmah »
(Muslim)


 Description de la prière

La prière du ‘
Id est composée de deux Raka’ât dans lesquelles on prononce douze takbîr (Allahu Akbar) : sept dans la première, après le takbir d’ouverture et avant la lecture, et cinq dans la deuxième avant la lecture :

‘Amr ibn Shu’ayb rapporte d’après son père, d’après son grand-père que le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) a prononcé sept takbîr dans la première raka’a et cinq dans la deuxième.
(Sahîh Ibn Mâjah)

‘A’ishah rapporte :

« Pour (les prières) de la rupture (du jeûne) et du sacrifice, le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) a prononcé sept et cinq takbir, sans compter les deux takbir de l’inclinaison. »
(Al-Irwâ, 639)


 Que doit-on y réciter ? 

An-Nu’mân ibn Bashîr rapporte :

« Le Messager d'Allah lisait pour les prières des deux ‘Id et du vendredi, (les sourates) Al-‘Alâ et Al-Ghâshiyah. »
(Al-Irwâ, 644)

‘Ubayd Allah ibn ‘Abd Allah rapporte :

« ‘Umar sortit pour la prière du ‘Id et il envoyait quelqu’un demander à Abû Wâqid Al-Laythî : Que récitait le Prophète en ce jour ? Il dit : « (Les sourates) Qâf et Al-Qamar. »
(Al-Irwâ, 3/118)


 Le sermon se fait après la prière (au contraire de la prière du vendredi)

Ibn ‘Abbâs rapporte :

« J’ai assisté à la prière du ‘Id avec le Messager d'Allah, Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân, et tous priaient avant le sermon. »
(Al-Bukhârî et Muslim)


 Prier avant et après

Ibn ‘Abbâs rapporte :

« Le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam) accomplit deux raka’ât le jour de la rupture (du jeûne), sans prier ni avant ni après. »
(Al-Bukhârî et Muslim)


 Les actes recommandés

1) 
Prendre un bain (Ghusl) :

On interrogea ‘Alî à propos du 
Ghusl, il dit :

« [Il est bon de l’accomplir) le vendredi, le jour de ‘Arafah, le jour de la rupture (du jeûne), et le jour du sacrifice. »

(Al-Bukhârî et Muslim)

2) Porter de beaux vêtements :

Ibn ‘Abbâs rapporte :

« Au jour du ‘
Id, le Messager d'Allah portait une tunique rouge. » (As-Sahîhah)

3) Manger avant de se rendre à la prière le jour de la rupture (du jeûne) :

Anas rapporte :

« Au jour de la rupture (du jeûne), le Messager d'Allah (
salallahu’ alayhi wa salam) ne sortait pas sans avoir mangé des dattes. »
(Sahîh At-Tirmidhî)

4) S’abstenir de mangerle jour du sacrifice, jusqu’à revenir (de la prière) et manger ensuite de la bête sacrifiée :

Abû Buraydah rapporte 

« qu’au jour de la rupture du jeûne, le Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) ne sortait pas sans avoir mangé, et au jour du sacrifice il ne mangeait pas jusqu’à avoir sacrifié. » 
(Sahîh At-Tirmidhî)

5) Emprunter deux chemins :

Jâbir rapporte :

« Au jour du ‘
Id, le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) empruntait deux chemins différents (pour se rendre et revenir de la prière). »
(Al-Mishkâh)

6) Prononcer le takbîr :
 
Allah dit :

« 
afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! » (Al-Baqarah, 185)

Et cela concerne le jour de la rupture (du jeûne). 

Et concernant le jour du sacrifice, Il dit :

« 
Invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés » (Al-Baqarah, 203)

« 
Ainsi vous les a-t-Il soumis (les animaux), afin que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés » (Al-Hajj, 37)

Au jour de la rupture (du jeûne), le takbîr débute lorsqu’on sort pour se rendre à la Musallâ (ou à défaut à la mosquée) et on le prononce jusqu’à ce qu’on accomplisse la prière :

Ibn Abî Shaybah rapporte d’après Zayd ibn Hârûn, d’après Ibn Abî Dhi’b, d’après Az-Zuhrî :

« Le Messager d'Allah se rendait à la prière le jour de la rupture (du jeûne) et il prononçait le 
takbîr jusqu’à arriver à la Musallâ et accomplir la prière. Lorsqu’il l’avait accomplie, il cessait de prononcer le takbîr. »
(As-Sahîhah)

[…]

Au jour du sacrifice, le takbîr débute à l’aube du jour de ‘Arafah et dure jusqu’au ‘Asr du dernier jour de tashrîq (3 jours après le ‘Id). Cela est rapporté authentiquement de ‘Alî, Ibn ‘Abbâs et Ibn Mas’ûd.

Quant à la manière de prononcer ce takbîr, il y a une certaine largesse en cela,

« On a rapporté d’Ibn Mas’ûd qu’il le prononçait deux fois (de cette manière) : 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. » […] on rapporte également qu’il le prononçait trois fois : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. »
(Al-Irwâ, 3/125).

Source : Al-Wajîz, p.156-160.


Quiconque médite sur la manière dont une grande partie des musulmans pratiquent leur religion constate qu’il y a un décalage évident entre les Textes et leur application.

C’est particulièrement le cas pour les deux ‘
Id que la plupart des gens considèrent comme des fêtes alors qu’elles sont avant tout des actes d’adorations dont l’élément principal est l’accomplissement de la prière.

 
Écouter Cheikh Albânî 

Question
 :

« En ce qui concerne le fait de fêter le jour du ‘Id.
Je vous rappelle le hadith de ‘Aishah dans lequel le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam) est entré chez elle et qu’elle avait auprès d’elle deux petites filles qui chantaient. »

Réponse
 :

Premièrement, dire « fêter le ‘
Id » n’est pas une expression islamique.

Il n’y a pas de fête (dans le sens de festivités), c’est une chose importée en islam, il n’y a qu’un ‘
Id comme l’a dit le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) à Abû Bakr dans l’histoire à laquelle tu as fait référence :

« Laisse-les Abû Bakr. Chaque communauté a son ‘Id, et ce jour est notre ‘Id. »

Avant toute chose, les musulmans doivent s’attacher à accomplir la prière du ‘
Id à la Musallâ si cela est possible, et s’ils ne le peuvent pas, alors à la mosquée, en fonction de leur possibilités.

Quant aux choses permises, elles le sont à tout moment et en tout lieu.

Mais par Sa grande sagesse, le Seigneur a permis de jouer uniquement du 
Duff (tambour ne produisant qu’un son) et rien d’autre pour les mariages et le jour du ‘Id.

Mais cela ne veut pas dire que nous devons organiser des fêtes comme le font les Européens et comme nous avons pu le constater sur les places publiques : ils amènent des instruments de musique, des orchestres et d’autres choses semblables, ils dansent, ils jouent de la musique et d’autres choses encore.

Il n’y a rien de tout cela en islam.

Cette permission qu’a donnée le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam) est une permission individuelle, comme tu as pu le lire dans le hadith des deux petites filles.

Le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam) n’a pas fêté, Abû Bakr n’a pas fêté, ‘Umar n’a pas fêté, si on peut utiliser ce terme de « fête ».

Seulement, si une petite fille veut jouer du 
Duff, et uniquement du Duff, il n’est pas permis aux adultes de le lui interdire.

Voilà ce qui s’est passé, ce qui doit être accepté et qu’il n’est pas permis de réfuter.

Mais de là à en tirer que l’on peut organiser des fêtes, jouer de la musique, et d’autres choses encore, c’est là une exagération qui n’est pas légiférée, et ce à l’unanimité des savants. »

Une des actes les plus répandus est sans doute celui qu’évoque shaykh Al-Albânî dans le passage suivant :

 Écouter le Cheikh

« Nous disons, le fait que les vivants visitent les morts (spécifiquement le jour du ‘
Id) est une innovation, mais il n’y a aucun Texte sur cela dans la Sunna et encore moins dans le Coran qui dise (textuellement) :

« le fait que les vivants visitent les morts, spécifiquement le jour du ‘
Id, est une innovation », il n’y a rien de tout cela.

Et on peut dire cela de toutes les innovations.

Et malheureusement, bien que le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam) ait dit : « toute innovation est un égarement », on ne trouve pas un seul texte dans lequel le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) aurait dit d’une chose qu’elle est une innovation.

Malgré tout, les savants sont unanimes pour dire qu’il y a des milliers d’innovations apparues après le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam).

Comment pouvons-nous dire qu’il s’agit d’une innovation alors que nous n’avons pas de texte disant (textuellement) que c’est une innovation ou interdit ?

Par cette courte phrase indiquée par de nombreuses preuves du Coran et de la Sunna et qui est :
« Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. »

Parmi les preuves, (on peut citer) la Parole d’Allah :

« 
Et quiconque rentre en désaccord avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre sentier que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons en Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (An-Nisâ, v.115)

Ce n’est pas la voie des croyants que de visiter les tombes le jour du ‘
Id, et puisqu’il en est ainsi, nous résumons cette preuve et d’autres pour les gens afin qu’ils s’éloignent de toute chose inventée en disant :

« Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. »

La visite des tombes en soi est un bien, et il n’y a aucun doute en cela, mais la coutume des gens venus après les compagnons, en spécifiant cette visite au jour du ‘
Id parmi tous les jours de l’année, a fait de cette visite une innovation  dans la religion à laquelle nous opposons cette phrase bénie : « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. ».

Ainsi, il est légiféré à la base que les vivants visitent les morts, et nul besoin d’en rappeler les preuves.

Et de la même manière, il est légiféré que les vivants visitent les vivants, il n’y a aucune divergence sur cela.

Lorsque quelqu’un vient aux gens et leur rappelle la voie du Prophète(
salallahu’ alayhi wa salam) et des salafs qui l’ont suivi à la perfection, en leur disant : « Le fait que les vivants visitent les vivants le jour du ‘Id est en tout point semblable au fait que les vivants visitent les morts le jour du ‘Id. »

Si tu demandes une preuve sur cela, nous te rappelons la preuve de ce que nous venons d’évoquer et qui est : le fait que les vivants visitent les morts le jour du ‘
Id est une innovation.

Et je pense que maintenant nous sommes tous d’accord sur ce point et totalement convaincus par cette règle que nous venons de rappeler.

Nous ne pouvons délaisser cette règle et nous en détourner, car par habitude nous sommes étrangers (à la voie des croyants) et suivons les coutumes d’une manière semblable à la coutume que nous réprouvons ici et qui est que nous avons pris l’habitude de visiter les musulmans à l’occasion du ‘
Id

Nous disons donc avec une fermeté et une conviction totale que le fait que les vivants visitent les vivants au jour du ‘
Id est en tout point semblable au fait que les vivants visitent les morts je jour du ‘Id.

Si quelqu’un dit : ô mon frère, le fait de se visiter le jour du ‘
Id est légiféré, et comme il a été rappelé aujourd’hui (plus tôt dans la conversation), pour maintenir les liens de parenté et il est possible qu’ils ne se soient pas visités depuis un ou deux ans.

Cette seule chose suffit pour montrer le mal de cette visite, car ils attendent l’un sur l’autre et négligent l’accomplissement de leur obligation, qu’il s’agisse de l’obligation de visiter les morts qui adoucit les cœurs et rappelle l’au-delà, qu’ils n’accomplissent que le jour du ‘
Id.

De la même manière pour le maintien des liens de parenté pour lesquels ils attendent le ‘
Id, (en disant) la visite le jour du ‘Id est meilleure, car la visite est en soi légiférée et le jour du ‘Id est méritoire.

Pas du tout ! « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. » Tout ce qui confirme la première innovation (la visite des morts le jour du ‘
Id) confirme la deuxième innovation (visiter les vivants spécifiquement le jour du ‘Id).

Tous ceux qui condamnent la première innovation doivent condamner la deuxième innovation.

Tous ceux qui doutent du caractère innové de la deuxième innovation, doutent nécessairement de l’innovation de la première, sinon ils se contredisent. »

Traduit et publié par les salafis de l’Est
http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10138
                                                                              Cheikh `Abdel-`Adhdim El-Badawi
                                                                      Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany
Par 3ilm char3i-La science legiferee
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المسألة الأولى : صلاة العيد

 Premier point : La prière du ‘aid 

قال الأمام النووي رحمه الله في المجموع (5/5):5): أجمع العلماء على أن صلاة العيد مشروعة أهـ و قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كما في مجموع فتاواه (23/161): أنها من أعظم شعائر الإسلام أهـ و مشروعيته ثابتة بالسنة المتواترة , و كان النبي صلى الله عليه و سلم و الخلفاء من بعده يداومون عليها , و لم يأت عنهم تركها البته في عيد من الأعياد . 

و خرج البخاري (962) و مسلم (884) و اللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :" شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر و عثمان " .

L’ Imam An Nawawî (rahimahou Allah) dit dans al majmou’ (5/5) :

« Il y a concensus des savants sur le caractère légiféré de la prière du ‘aid. » 
(fin de citation) 

Et Cheikh Al Islam Ibn Taymiya a dit concernant cette prière, comme cela est mentionné dans le majmou al fatawas : 

« Elle fait parti des rites les plus important de l’ Islam »
(fin de citation) 

Le caractère légiféré de cette prière est confirmé par la sounnah moutawatira, le prophète salla Allahou alayhi wa salam et ses successeurs ont continué de la célébré, et il n’ a jamais été rapporté qu’ elle fut délaissé à aucun moment. 

Al Boukhari (962) et Mouslim (884) ont rapporté (l’ énoncé étant de Mouslim) d’ après Ibn ‘Abbas (radhia Allah ‘anhouma) qui a dit : « J’ ai assisté à la prière de la rupture du jeûne avec le prophète (salla Allahou alayhi wa salam) ainsi qu’ avec Abou Bakr , Omar et Othman » 

بل حتى النساء يشهدنها فقد خرج البخاري (971) و اللفظ له و مسلم (890) عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : كنا نأمر أن نخرج يوم العيد ,حتى نخرك البكر من خدرها , حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم و يدعون بدعائهم , يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته "

Et même , les femmes assistaient à cette prière : Al Boukhari (971) (l’ énoncé étant de lui) et Mouslim (890) ont rapporté d’ après Oum ‘Atiyâ (radhia Allah ‘anha) qui a dit :

« Il nous été ordonné de sortir le jour de al ‘aid et de faire sortir les vierges cachées aux regards , ainsi que les femmes indisposées.
Ces dernières restaient en arrière, elles prononçaient le takbir avec le takbir des autres, invoquait avec leurs invocations et espéraient la bénédiction de ce jour-là ainsi que sa pureté» 


المسألة الثانية : استحباب الغسل في العيد

 Deuxième point : la recommandation d’ éffectuer le lavage le jour du ‘aid 

وثبت عن الفريابي في أحكام العيدين (15) عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما " كان يغتسل للعيدين " و ثبت عنه أيضا (16) عن الجعد ابن عبد الرحمن قال : رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى . 

و نقل ابن عبد البر و ابن رشد و غيرهما الإجماع على استحبابه .


Il est confirmé d’ après al firyabi dans « les règles des deux fêtes » (15) d’ après Nafi’ que Ibn ‘Omar « se lavait pour les deux fêtes » , de même qu’ il fut confirmé (16) d’ après Jou’d Ibn ‘AbdelRahman qui dit : j’ ai vu As Sa’ib Ibn Yazid (radhia Allahou ‘anhou) se laver avant de se rendre au lieu de prière (moussalla) 
 
Ibn ‘AbdelBarr et Ibn Rouchd ainsi que d’ autres ont cité le concensus sur son caractère recommandé.( c’ est à dire concernant le lavage pour l’ ‘aid) 


المسألة الثالثة : وقت الاغتسال في العيد


 Troisième point : Le moment du lavage pour le ‘aid 

الأفضل أن يكون بعد الصبح و قبل الذهاب إلى المصلى , و عليه يدل ظاهر أثار الصحابة فقد ثبت في المسند الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن إسحاق أنه قال : قلت لنافع : كيف كان ابن عمر يصلي العيد ؟ قال : كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة و يلبس أحسن ثيابه و يتطيب بأحسن ما عنده ثم يخرج حتى يصلي . 

و إن اغتسل قبل الصبح لضيق الوقت و حتى يتمكن من التبكير إلى المصلى فلا بأس به عند أكثر أهل العلم

Le mieux est de l’ effectuer après la prière du matin et avant de se rendre au lieu de prière et cela est apparemment prouvé par les narrations d’ après les compagnons.

Et il fut confirmé dans mousnad d’ al harith ibn abi oussama d’ après Ibn Ishaq qui dit :

« Je dis à Nafi’ « comment est ce que Ibn ‘Omar (radhia Allahou ‘anhou) célébré la prière du ‘aid ? » 
 
Il répondit « Il s’ acquittez de la prière du matin avec l’ Imam puis il revenait chez lui et se lavait comme on effectue les ablutions majeures, ensuite, il mettait ses meilleurs habits , se parfumer avec le meilleur parfums qu’ il possède et se rendait au lieu de prière. »

Et si la personne se lave avant la prière du matin à cause du manque de temps pour pouvoir arriver plus tôt au lieu de prière , il n’ y a pas de mal à cela chez les plupart des gens de science. 


المسألة الرابعة : استحباب التجمل بأجمل الثياب في العيد


 Quatrième point : recommandation de s’ embellir par les plus beaux habits pour le ‘aid 


خرج البخاري (948) ومسلم (2068) عن عبد الله بن عمر أنه قال :" وجد عمر بن خطاب حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ابتع هذا فتجمل بها للعيد و الوفود ".

Al Boukhari (948) et Mouslim (2068) rapportent d’ après ‘AbdAllah Ibn ‘Omar qui dit : 
 
« ‘Omar Ibn Al Khattab (rahimahou Allah) trouva au marché un habit en brocart à la vente, il le prit et le donna au prophète salla Allahou alayhi wa salam en disant : « Prends cet habit et embellis toi en le portant pour le ‘aid et lors de l’ acceuil de délégations. » 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عقبه في "فتح الباري" (6/67) : و قد دل هذا الحديث على التجمل للعيد و أنه كان معتاد بينهم أهـ

Al Hafedh Ibn Rajab (rahimahou Allah) dit dans « Fateh Al Barî » (6/67)après ce hadith :

« C’ est une preuve sur le fait de s’ embellier pour al ‘aid et que cela était connu entre eux. » 

و قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري(6/72) : و هذا التزين في العيد يسوي فيه الخارج إلى الصلاة و الجالس فف بيته حتى النساء و الأطفال أهـ

Al Hafedh Ibn Rajab (rahimahou Allah) dit aussi (6/72) :

« Le fait de s’ embellier est valable aussi pour celui qui se rend au lieu de prière que pour ceux qui restent à la maison comme les femmes et les enfants. »
(fin de citation) 

أما المرأة : فتخرج في العيد غير متجملة و لا متطيبة و لا متبرجة و لا سافرة لأنها منهية عن ذلك حال الخروج .

Pour la femme, elle sort au lieu de prière sans s’ embellir (note du traducteur : c’ est à dire qu'elle met des habits ordinaires) ni se parfumer , ni qu’ elle découvre ses charmes et son visage car cela leur est interdit lorsqu’ elle sortent. 

استحباب التطيب في العيد

Recommandation de se parfumer pour al ‘aid 

أخرج الفريابي في أحكام العيدين (17) عن نافع أن أبن عمر كان يغتسل و يتطيب يوم الفطر 
( إسناده صحيح ) . 

و تقدم قول الإمام مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الطيب في كل عيد أهـ

Al Firyabî rapporte dans « ahkam al ‘aydayn » (17) d’ après Nafi’ que Ibn ‘Omar (radhia Allahou ‘anhou) se lavait et se parfumer pour le ‘aid. 
(sa chaîne est authentique) 

L’ Imam Malik a dit comme cité précédemment :

« J’ ai entendu les gens de science recommander le parfum pour chaque aid. » 
 

المسألة الخامسة : استحباب أن يطعم تمرات قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر

 Cinquième point : le caractère recommandé de manger quelques dattes avant de sortir pour rejoindre le lieu de prière le jour de la prière de la fête de rupture du jeûne : 

أخرج البخاري (953) عن أنس رضي الله عنه أنه قال :" كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات "

Al Boukhari (953) rapporte d’ après Anas Ibn Malik (radhia Allahou ‘anhou) qui dit : 

« L’ envoyé d’ Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) ne sortait le matin de la fête de rupture du jeûne qu’ après avoir mangé quelques dattes. » 
 
وثبت في مصنف عبد الرزاق (5734) عن ابن عباس أنه قال :" إن استطعتم أن لا يغدوا أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل

Il est confirmé dans le « Moussanaf » d’ ‘AbdelRazaq d’ après Ibn ‘Abbas (radhia Allahou ‘anhou) qui a dit : « Si vous êtes capable de ne sortir le jour de la rupture du jeûne qu’ après avoir mangé alors faites-le ! » 

و عند أبي شيبة (1/485) عن الشعبي أنه من السنة

Et d’ après Ibn Abi Cheyba (1/485) d’ après cha’by que cela fait parti de la sounnah. 


المسألة السادسة : استحباب المشي عند الذهاب إلى مصلى العيد و يكون الذهاب عن طريق و الرجوع من طريق أخر

 Sixième point : Il est préférable quand on se rend à la salle de prière de l’Aïd d’y aller à pieds et de prendre un chemin à l’aller et un autre différent au retour. 


ثبت في مصنف أبن أبي شيبة (1/486) عن زر أنه قال :" خرج عمر ابن خطاب في يوم الفطر أو في يوم الضحى , خرج في ثوب قطن متلبباً به يمشي "

Il est rapporté dans le Mousnaf de Ibn Abi Chayba (1/486) d’après Zar qui a dit : 

« ’Omar Ibn Al Khattab est sorti le jour de l’Aïd ou le jour de Douha couvert d’un habit en coton en marchant. » 

وثبت عنه أنه أيضا أن جعفر بن برقان قال : كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز : من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشياً فليفعل

Et il est aussi rapporté de lui selon Dja’far Ibn Bourqâne qu’il a dit : 

« ’Omar Ibn Abdel ‘Aziz nous a écrit (la chose suivante) : « Celui d’entre vous qui a lapossibilité d’aller à (la prière de) l’Aïd à pieds, qu’il le fasse. » 

قال الترمذي في سننه (2/410) : و العمل في هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل يوم العيد ماشياً أهـ

Et At-Tirmidhi a dit dans son Sounane (2/410) : 

« Et sur cela, la majorité des gens de science préférent que la personne sorte le jour de l’Aïd en marchant. » 

و خرج البخاري (986) عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق "

Et Al-Boukhari a rapporté (986) selon Djabir Ibn Abdillah qui a dit : 

« Le Prophète  prenait deux chemins différents le jour de l’Aïd. » 


المسألة السابعة : التكبير عند الفطر

 Septième point : Dire Allahou Akbar le jour de l’Aïd al fitr 

فيه مسائل هي :

Il y a plusieurs points à ce sujet : 

الأولى / مشروعيته :

Premièrement : sa législation 

قال الله تعالى في ختام أية وجوب صيام رمضان في سورة البقرة ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم... ) قال ابن كثير في تفسيره (1/307) عن هذه الآية : ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر في هذه الآية أهـ

Allah a dit à la fin du verset sur le jeûne de Ramadan dans la Sourate Al-Baqara : 
 
« afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah » 

Ibn Kathir a dit dans son tafssir (1/307) sur ce verset : 

« Et c’est pour cela que beaucoup de savants ont considéré que le fait de dire Allahou Akbar était légiféré lors de l’Aïd al fitr en se basant sur ce verset. » fin de citation. 

و التكبير في الفطر ثابت عن ابن عمر و ثبت عن عدد من التابعين و ن بعدهم و ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال : "كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الضحى " خرجه الدار قطني (2/44) و قد ذهب إلى استحبابه أكثر أهل العلم من السلف و الخلف .

Et dire Allahou Akbar le jour de l’Aïd al fitr est rapporté d’Ibn ’Omar, et d’un certains nombres de Tabi’yne (ceux qui ont suivi les compagnons) et de ceux après eux. Et il est rapporté de Abi ’Abderrahmane As-Salamî qui a dit : 
 
« Ils disaient Allahou Akbar le jour de l’Aïd al fitr surtout lors du douha. » 

Rapporté par Ad-Daraqoutni (2/44) et la majorité des savants parmi les savants et ceux après eux le considéraient comme préférable (mousatahab, celui qui le fait est récompenser, celui qui le délaisse ne commet pas de péché). 

الثانية / وقت ابتداؤه 

يبدأ من يوم العيد حين الخروج إلى مصلى العيد , قال الإمام النووي في المجموع (5/48) : و قال جمهور العلماء : لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد , حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء . قال : و به أقول أهـ

Deuxièmement : le moment où cela commence 

Il commence le jour de l’Aïd à la sortie vers le lieu de prière de l’Aïd. L’Imam An-Nawawi a dit dans son madjmou’ (5/48) : 

« Et la majorité des savants ont dit : « On ne dit pas Allahou Akbar la nuit de l’Aïd, mais on dit Allahou Akbar lorsqu’on se rend à la prière de l’Aïd, Ibn Al-moundhir l’a rapporté de plusieurs savants. Il a dit : « Et c’est mon avis. » fin de citation 

الثالثة / وقت نهايته :

Troisièmement : le moment où cela s’achève 

ثبن عن أبن عمر عن الفريابي في أحكام العيدين (43) عن نافع أن ابن عمر كان يخرج يوم العيد إلى المصلى فيكبر و يرفه صوته حتى يأتي الإمام و في لفظ (46-48) فيكبر حتى يأتي المصلى , و يكبر حتى يأتي الإمام .

Il est rapporté de Ibn ’Omar, selon Al-Fariyâbî dans Ahkâm Al-’aiydayine (43) selon Nâfi’, que : 

« Ibn ’Omar sortait le jour de l’Aïd à la salle de prière et il disait Allahou Akbar et élevait la voix jusqu’à ce que l’imam arrive. » 

Et dans une autre version (46-48) : 

« Il disait Allahou Akbar jusqu’à ce qu’il arrive à la salle de prière, et il disait Allahou Akbar jusqu’à ce que l’imam arrive. » 

وقال الزهري :" كان الناس يكبرون من حين يخرجون من بيوتهم حتى يأتوا المصلى حتى يخرج الإمام فإذا خرج سكتوا و إذا كبر كبروا " 

أخرجه الفريابي (59) ( سنده صحيح ) 

و إليه ذهب جمهور أهل العلم .

Et Az-Zou’rî a dit : 

« Les gens disaient Allahou Akbar a partir du moment où ils sortaient de leurs maisons jusqu’à ce qu’ils arrivent au lieu de prière et que l’imam sorte. Ainsi, s’il sortait, ils se taisaient, et s’il disait Allahou Akbar, ils disaient Allahou Akbar. » 
Rapporté par Al-Faryâbî (59) avec un isnad authentique. 

Et c’est l’avis de la majorité des savants. 

الرابعة / مشروعية الجهر به
:

Quatrièmement : La législation du fait d’élever la voix (en disant Allahou Akbar) 

قال الشيخ ابن تيميه : و يشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد . و هذا باتفاق الأئمة الأربعة أهـ و ثبت عن أبن عمر أنه يجهر به كما عند الدارقطني
.

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya a dit : 

« Et il est légiféré à chacun d’élever la voix en disant Allahou Akbar en sortant de la maison. Et il y a unanimité des 4 savants à ce sujet. » fin de citation. 

الخامسة / تكبير النساء
:

Cinquièmement : Dire Allahou Akbar pour les femmes 

تقدم عند المسألة الأولى حديث أم عطية عند البخاري و مسلم و فيه :" فيكبرون بتكبيرهم " . 
قال الحافظ ابن رجب في الفتح (6/130) : لا خلاف في أن النساء يكبرن .. ولكن تخفض صوتها بالتكبير أهـ .

Il a précédé dans le premier point le hadith de Oum ‘Atiya rapporté par Al-Boukhari et Mouslim et il y avait dedans : 

« elles prononçaient le takbir (le fait de dire Allahou Akbar) avec le takbir des autres » 

Et Al-Hafidh Ibn Radjab a dit dans « al-fath » (6/130) : 

« Il n’y a pas de divergence sur le fait que les femmes disent Allahou Akbar, mais elles baissent leur voix en disant Allahou Akbar. » fin de citation. 

السادسة / صفته
:

Sixièmement : Sa description 

ثبت عند ابن أبي شيبة (1/489) عن ابن عباس أنه كان يقول :" الله أكبر كبيرا , الله أكبر كبيرا , الله أكبر و أجل , الله أكبر و لله الحمد "

Il est rapporté par Ibn Abi Chayba (1/489) selon Ibn ’Abbas qu’il disait : 

« Allahou Akbar Kabirane, Allahou Akbar Kabirane, Allahou Akbar wa Adjal, Allahou Akbar Wa lillahi-l-Hamd » 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/462) : وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق ( بسند صحيح ) عن سلمان قال : " كبروا الله : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا " أهـ

Al-Hadfih Ibn Hadjar a dit dans Fath Al-Bari (2/462) : 

« Quand à la façon de faire le takbir, ce qui est le plus authentique parmi ce qui a été rapporté c’est ce qu’a rapporté ’Abderrazaq (avec un isnad authentique) selon Salmân qui a dit : 

« Dites Allahou Akbar : Allahou Akbar Allahou Akbar Allahou Akbar Kabîrane »
 fin de citation. 

ووافقته اللجنة الدائمة
.

Et Al-Lajna Da-ima est du même avis. 


المسألة الثامنة :رفع اليدين في تكبيرة الإحرام من صلاة العيد و في سائر التكبيرات

 Huitième point : Lever les mains lors du takbir al-ihram (quand on dit Allahou Akbar au début de la prière) de la prière de l’Aïd et dans le reste des takbir 


أخرج عبد الرزاق (3/297) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه تكبيرة الزيادة في صلاة الفطر ؟ قال : نعم , و يرفع الناس أيضاً . ( إسناده صحيح ) .


’Abderrazaq a rapporté (3/297) selon Ibn Djarîh qui a dit : 

« J’ai dit à ’Ata : « Est-ce que l’imam lève ses mains à chaque fois qu’il dit Allahou Akbar dans les takbir supplémentaires de laprière de l’Aïd al fitr ? » Il répondit : « Oui, et les gens les lèvent aussi. » 
(Son isnad est authentique) 


و هو مذهب أبي حنيفة و مالك في رواية و الشافعي و أحمد الأوزاعي و أكثر أهل العلم , و رجحه ابن المنذر و ابن القيم الجوزية و ابن باز و ابن عثيمين .

Et c’est l’avis de Abou Hanifa, Malik dans une version, Chafi’i, Ahmad, Al-Awouzâ’î et beaucoup d’autres savants. Et Ibn Al-Moundhir, Ibn Al Qaiym Al Djawziya, Ibn Baz et Ibn ’Outaymine ont considéré cela comme l’avis le plus juste. 


المسألة التاسعة : التهنئة في العيد

 Neuvième point : les félicitations lors de l’Aïd 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/446) :وروينا في : المحامليات : ( بإسناد حسن ) عن جبير بن نفير قال :" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا منك "

Al-Hafidh Ibn Hadjar a dit dans Fath Al-Bari (2/446) :
 
« Il nous a été rapporté dans Al-Mouhamaliyâte avec un isnad bon, selon Djabir Ibn Nafîr qui a dit : 
« Quand les compagnons du Messager d’Allah se rencontraient le jour de l’Aïd, ils disaient les uns aux autres :
« Taqabalou llahou minâ mink » 


وقال محمد ابن زياد :" كنت مع أبي أمامة و غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : تقبل الله من و منك " وقال الإمام أحمد : ( إسناده جيد ) .

Et Mouhammad Ibn Ziyâd a dit : 

« J’étais avec Abi Oumâma et d’autres compagnons du Prophète. Et quand ils revenaient (de la prière de l'Aïd), ils se disaient les uns aux autres : « Taqabalou llahou mini wa mink » 

L’imam Ahmad a dit :
 « Son isnad est authentique » 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Et qu’Allah prie et salue notre Prophète Mouhammad, ainsi que sa famille et tous ses compagnons.

Source : Sahab.net

http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=1360
Par 3ilm char3i-La science legiferee
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Question :

Il nous est parvenu, dans un hadith, dans lequel ibn Abass a été questionné sur un homme qui se lève pour la prière de la nuit et jeûne le jour, mais qui n´assiste pas à la prière du vendredi ni à celle en commun (à la mosquée).
Il répondit « Il est en enfer ».
Quel est l´authenticité de ce hadith ? 
 

Réponse : 

Ce hadith (vestige) d´Ibn Abas est reconnu comme véridique.

Il nous informe que le fait de délaisser la prière du vendredi et celle en commun fait partie des raisons qui mèneront l´homme en enfer (qu´Allah nous en préserve).

Il a également été authentifié que le messager d´Allah (que la prière d´Allah et Son Salut soient sur lui) a dit :

« Que les gens cessent de rater la prière du vendredi de peur qu´Allah ne scelle leur cœur et qu´ils ne soient du nombre des inconscients. »
rapporté par Muslim d´après Abou houreira,ibn Omar et Abou Dawoud, avec une chaîne de transmission authentique.

Le messager d´Allah (que la prière d´Allah et Son Salut soient sur lui) a dit :

« celui qui a délaissé la prière du vendredi trois fois, Allah scellera son cœur. »

Le messager d´Allah (que la prière d´Allah et Son Salut soient sur lui) a également dit : 

« Celui qui entend l´appel à la prière et ne s'y joint pas, sa prière ne sera pas acceptée sauf avec une excuse. »

Il est donc obligatoire pour le musulman, de s´empresser de répondre à l´appel de la prière du vendredi et de celle en commun (à la mosquée ),et qu´il ne tarde pas.

Car s´il s´attarde sans aucune raison valable, il sera promis à l´enfer même s'il jeûne le jour et se lève pour prier la nuit.

Nous implorons Allah de nous donner ainsi qu´à tous les musulmans la paix et la bonne santé de tout mal.

Fatwa de cheikh Ben Baz tirée de son recueil de fatawa
Tome 10 page 252
http://www.fatawaislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=32
Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn ‘Abdi-llâh Ibn Bâz
Par 3ilm char3i-La science legiferee
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Question :
 
Est-ce qu'un hadith est affirmé sur le fait de réciter la sourate Al Kahf (la caverne n°18) [le vendredi] ?

Réponse :

Le hadith est mawqûf
(1) (arrêté) à Abû Sa'îd.

Un grand nombre de mémorisateurs (savants du hadith) ont jugé de ceci, et ce n'est pas affirmé d'après le prophète (صلى الله عليه وسلم).

Et ce qui renforce ceci est qu'ils (les compagnons) ne cherchaient pas à la réciter [spécialement], et s'ils l'avaient fait, ça nous serait parvenu par de nombreuses voies, ou au minimum, ça nous serait parvenu fermement (authentiquement), même si ça n'est pas par de nombreuses voies.

Il a certes été affirmé ce qui est en dessous de ceci parmi les actes du prophète (صلى الله عليه وسلم) et de ses compagnons lors de la prière en groupe et du vendredi, et autre.

(1) NdT: c'est à dire que ça ne remonte pas au prophète (صلى الله عليه وسلم). 

Fatwa en arabe


Source :
 
http://dammaj.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=80:reciter-al-kahf-le-vendredi-s-yahya&catid=23:la-priere-du-vendredi-et-le-sermon&Itemid=11

 

Cheikh Abou Abderrahman Yahya Al Hajouri Al Yamani
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Question : 

Quel est le jugement sur la prière du vendredi pour la femme ?
Doit-elle prier avant, avec, ou après les hommes ?


Réponse :

La prière du vendredi n'est pas obligatoire pour la femme, mais en l'accomplissant avec l'imam, sa prière sera valable.

Par contre si elle prie chez-elle, elle devra accomplir le dhore avec quatre rakat ( unité de prière ) et cela, dés qu'il sera l'heure du dhore ( lorsque le soleil arrive à son zénith ).

Elle ne devra donc pas prier la prière du vendredi si elle a accompli le dhore.

Fatwa du comité permanant
Membre : Abdallah ibn qouh´oud
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
Tome 8, Page 212, , fatwa numéro : 4147
Comité permanent [des savants] de l'Ifta 
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Réponse :

Ce qui est vrai dans ce cas-là, c'est qu'il n'est pas autorisé à la personne qui fait le sermon du vendredi de parler dans une langue qui n'est pas comprise par les personnes présentes en dehors de lui.

Par exemple, si les personnes présentes ne sont pas Arabes et ne comprennent pas la langue arabe alors la personne qui fait le sermon doit le faire dans leur langue car cette dernière est le moyen de leur expliquer la religion.

Car le but du sermon est de montrer les limites d'Allah, soub7anahou wa ta3ala, aux gens, de les exhorter et leur montrer la voie.

Par contre, les versets du Coran doivent impérativement être dits en langue arabe et l'explication (tafsir) doit être fait dans la langue des gens présents.

Et ce qui indique que la personne qui fait le prêche du vendredi doit s'exprimer dans la langue des gens présents se trouve dans la parole d'Allah, le Très-Haut :

"Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Dieu égare qui Il veut et guide qui Il veut. Et, c'est Lui le tout Puissant, le Sage"
(Sourate Ibrahim, verset 4)

Allah, le Très-Haut, a donc indiqué que le moyen de montrer aux gens à qui la personne qui fait le sermon s'adresse peut se faire par la langue qu'ils comprennent.

Source : Fatawi arkan al islam (Chapître : Fatawi as-salat, question 324, page 393)
Auteur : Cheikh Mohammad Ibn salih al 'outhaymine, rahimahou Allah
Traduit par Abu Abdillah
http://www.sounna.com/article.php3?id_article=51
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn 'Outheymine 
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Question :

Est-ce que le sacrifice est obligatoire ou simplement une sounnah ?
 

Réponse
:

C'est une Sounnah fortement recommandée.

Car le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a poursuivi [cette pratique] dans le sacrifice pendant 10 ans.

Il a encouragé à cette pratique jusqu'à ce qu'il dise : 

« Celui qui a les moyens [de sacrifier] et qui ne le fait pas, qu'il n'approche pas nos lieux de prière. » [1]

Il nous fait voir à travers cela que c'est une pratique légiférée, il sortait avec les bêtes à sacrifier jusqu'au lieu de prière, et les immolait en ce lieu.

Et c'est pour cela qu'ont divergé les Savants sur son caractère obligatoire ou fortement recommandé.

Abû Hanîfa (rahimahullâh) et ses compagnons ont opté pour son obligation, et celui qui en avait les capacités sans pour autant le faire est pêcheur.

SHeikh al-Islâm [Ibn Taymiyyah] a penché pour cet avis.

Car cette pratique claire est comparable à la prière tels que les dires d'Allâh - Ta'âla :

« Accomplis la Salâ pour ton Seigneur et sacrifie. »
 
[2]

Et :

« Dis : En vérité, ma Salâ, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. »
 [3]

Et
l'opinion qui affirme l'obligation pour celui qui en a les capacités est forte.

Car beaucoup de preuves indiquent l'attention qu'Allâh a porté à cette pratique, et l'importance qu'Il lui a donné. 
[4]
Notes

[1] Rapporté par Ahmad, Ibn Mâdjah, ad-Darâqutnî, al-Hâkim selon Abî Hurayra - Considéré comme bon par L'Imâm al-Albânî dans « Sahîh at-Targhîb »
[2] Sourate al-Kawthar, v-2
[3] Sourate al-An'âm, v-162
[4] Kitâb « ach-Charh ul-Moumti' 'ala Zâd il-Moustaqni' » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-'Uthaymîn, 7/517-518

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article203  
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn 'Outheymine  
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Question posée a shaykh Zayd al Madkhaly :


A quel moment s'effectue la sounnah de la lecture de sourate al kahf du jour de vendredi ?
  

ponse du shaykh :


Elle s'effectue dans la journée du vendredi, et il est connu que la journée s'étend du lever du soleil (Salat al fajr) au coucher du soleil ( Salat al maghreb).



 Ecouter le Cheikh




http://ahloulhadith.typepad.com/ahloul/articles/page/4/
Cheikh Zayd Ibn Mohammed Al Madkhali
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Concernant la participation aux fêtes et cérémonies non musulmanes

Cheikh Muhammad Salih al-Outhaymine a dit :

« quiconque commet une chose pareille, c'est-à-dire - la participation à leurs cérémonies, est un pécheur, qu'il le fasse par courtoisie ou par affection ou par timidité ou pour d'autres raisons, parce qu'il s'agit de faire des concessions dans la religion d'Allah et parce que c'est un moyen de remonter le moral aux mécréants et de les rendre fiers de leur religion."

Source : Madjmou fatawa Ibn Outhaymine, 3/110.


Concernant les fêtes musulmanes

Cheikh Muhammad Salih al-Outhaymine a dit :  

"qu'en dehors de ces trois fêtes-là, il n'exite aucune autre fête"
:

 « 
'idu-l-fitr » (fête suivant la fin du mois de ramadhan).
 « 'idu-l-adha » (jour du sacrifice de la bête).
 « 'idu-l-ousbou' » (fête hebdomadaire soit le vendredi).
 
Toutes les fêtes innovées en dehors de ces fêtes-là sont donc rejetées à la face de celui qui les a initiées et n'ont aucune valeur (fausses) dans la religion d'Allah, Exalté soit-Il, conformément à la parole du prophète, صلى الله عليه وسلم :

"Celui qui a initié un acte innové ne faisant pas partie de notre religion est rejeté" [1]

rejeté signifiant non accepté auprès d'Allah et dans une autre version : 

"Celui qui fait un acte ne faisant pas partie de notre religion est rejeté".

[1] Bukhâri, 1297

Source extrait de : Fatawa arkân al-islâm, Question 90, Page 174. 

http://avertissement.over-blog.net/categorie-10037074.html
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn 'Outheymine
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Il a été demandé à Sheikh Al-islam Ibn Taymiya (rahimahu Allah ) :

"Quelles paroles devons-nous prononcer au moment d'immoler une bête, comment l'égorger et comment la partager"?
 
Il a répondu :

Louanges à Allah , En ce qui concerne "Al-Odhiya" (la bête à immoler), on la dirige vers la qibla, étendue sur le côté gauche, et on dit: :

« Bismillah wa Allahu akbar, Allahomma taqabbal minni, kama taqabbalta min Ibrahim khaliluka »

« Au nom d'Allah, et Allah est le Plus Grand, ô Allah accepte cela de moi comme tu l'as accepté d'Ibrahim ton ami intime (khalil) »

Et après l'avoir immolée, on dit:

«Wajjahtu wajhi lil-Alladhi fatra Assamawati wa al ardhi hanifan, wa ma ana mina al mochrikine »

« Qul: Inna salati wa noussuki wa mahyaya wa mamati li-Allahi Rabii al 'alamine, la charika Lahu wa bifhalika omirtu wa ana awwalu al mosslimine »

« Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé (à partir du néant) les cieux et la terre; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés.»
(Sourate al an'am, verset 79)

« Dis: "En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers, A Lui nul associé! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.". »
(Sourate al an'am, verset 162)

En ce qui concerne le partage, il offre en guise d'aumône (sadaqa) le tiers de la bête.

Ensuite il offre tout simplement le deuxième tiers pour qu'au final lui revienne le derniers tiers. 

Mais s'il le souhaite, il peut soit offrir cette bête dans son intégrité, soit la manger dans son intégrité ou alors la cuisiner dans son intégrité en invitant des gens par la suite, tout cela lui est légiféré. 

Il rémunère le boucher par ses propres moyens. 

Concernant la peau de la bête, soit il l'utilise ou alors il l'offre.

Wallahou 3a'lam (et Allah et le plus savant),

Traduit et tiré de sahab.net par palou34
Source: Majmou' al fatawa de Ibn Taymiya rahimahu Allah
http://alminhadj.fr/modules/news/article.php?storyid=173
Cheikh Ul-Islam Taqiyud-din Ibn Taymiyyah
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Question :

Un frère de Washington dit dans sa question : « les gens disent lorsqu'ils félicitent leurs frères à l'occasion de la fête de l'Aïd : " Taqabal-Allah minnâ wa minkoûm al a'mal as-saliha " [Puisse Allah accepter nos bonnes actions et les vôtres], O votre éminente bienveillance, n'est-il pas préférable que la personne fasse des invocations [afin qu'Allah veuille bien accepter] chacune de nos actions (et pas seulement les bonnes actions)...? »

Y a-t-il une invocation légiférée spécifique pour ce genre d'occasion ?
 

Réponse
 :

Il n'y aucune gêne à ce que le musulman dise à son frère le jour de l'Aïd ou en dehors de ce jour :

Taqabal-Allah minnâ wa minka al a'malounaas-saliha 
[Puisse Allah accepter nos bonnes actions et les vôtres].

D'ailleurs, je n'ai pas connaissance de l'existence d'un récit à ce propos ?

Cependant, le croyant doit invoquer [Allah] en faveur de son frère par en formulant des invocations agréables, selon les nombreuses preuves qui ont été rapporté à ce sujet.

Et Allah est Celui qui facilite.
Source : www.binbaz.org.sa 
Traduction rapprochée : Abu Hamza Al Djazairy - - 01 Shawal, 1428 / 13-10-2007  
http://alghourabaa.free.fr/first.html 
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz
Par 3ilm char3i - La science légiférée
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Avertissement


بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيـمِ

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(Al-'Anbiyâ'.verset 7)

      وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً

نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ

إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"Demandez donc aux érudits du Livre, si vous ne savez pas." (Al-'Anbiyâ'.verset 7)

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